Concertation

Le Conseil de concertation locative

La loi du 13 décembre 2000 a créé dans la loi du 23 décembre 1986, un article 44 bis relatif à la Concertation locative avec les associations de locataires.

Ainsi les bailleurs sociaux ont l’obligation de négocier et conclure avec les associations un Plan de concertation locative couvrant l’ensemble du patrimoine. Ce plan détermine le fonctionnement du Conseil de concertation locative et le montant des moyens financiers versés aux associations sur la base minimum de 2 €/an et par logement répartis entre les associations proportionnellement aux des élections des leurs représentants.

Le Conseil de concertation locative (CCL) aborde toutes les questions relatives à la gestion locative de l’organisme HLM.

Les représentants élus des locataires y siègent de droit. Chaque association peut nommer jusqu’à 3 autres représentants. Le nombre est déterminé dans le plan (PCL).

Les associations peuvent demander l’inscription de points spécifiques à l’ordre du jour.

L’article 44 ter de la loi du 23 décembre 1986 énumère les compétences du CCL :

« Le conseil de concertation locative prévu à l’article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de l’immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d’amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d’habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.

Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 44.

Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile. »

Le 1er alinéa de l’article 44 quater de la même loi, concernant les travaux d’amélioration donne les dispositions suivantes :

« Préalablement à toute décision d’engager une opération d’amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l’article 44 bis est tenu d’organiser une réunion d’information des locataires. Pendant l’élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l’article 44 ter, existe, cette concertation est également réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l’immeuble ou le groupe d’immeubles et après en avoir informé le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. »

Il s’avère que toutes ces dispositions de la loi SRU ont permis aux associations de locataires d’être mieux écoutés et entendus dans leurs demandes et revendications.

 

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